Les règles en matière de troubles de voisinage
Selon l’article 3.101 du nouveau code civil :
« Art. 3.101. Troubles anormaux de voisinage
§ -1er. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l'usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l'exercice de l'usage et de la jouissance, chacun d'eux respecte l'équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable.
Pour apprécier le caractère excessif du trouble, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce, tels le moment, la fréquence et l'intensité du trouble, la préoccupation ou la destination publique du bien immeuble d'où le trouble causé provient.
§2. Celui qui rompt l'équilibre précité est tenu de le rétablir. Le juge ordonne celles des mesures suivantes qui sont adéquates pour rétablir l'équilibre :
1° une indemnité pécuniaire pour compenser le trouble excessif ;
2° une indemnité pour les coûts liés aux mesures compensatoires prises quant à l'immeuble troublé pour ramener le trouble à un niveau normal ;
3° pour autant que cela ne crée pas un nouveau déséquilibre et que l'usage et la jouissance normaux de l'immeuble ne soient pas ainsi exclus, l'interdiction du trouble rompant l'équilibre ou des mesures, concernant l'immeuble causant le trouble, pour ramener le trouble à un niveau normal.§ 3. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grevés d'un droit en faveur d'un tiers, qui dispose d'un attribut du droit de propriété, les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à ce tiers pour autant que le trouble soit causé par l'exercice de l'attribut et pouvant lui être imputé.
Si le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement par le propriétaire concerné ou le titulaire de l'attribut du droit de propriété, il est réputé lui être imputable.
§ 4. L'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil ».
Ces règles et notions doivent impérativement être gardées à l’esprit, lorsqu’il s’agit d’aborder des troubles anormaux du voisinage.
Elles doivent aussi être combinées à d’autres règles fondamentales, à savoir :
- la nécessité d’avoir un intérêt : pas question qu’un riverain joue le rôle du Procureur du Roi et s’amuser à attaquer son voisin au seul motif, par exemple, qu’il serait en infraction d’urbanisme ;
Encore faut-il qu’il soit lésé dans ses intérêts par cette infraction ;
- le principe général sanctionnant tout abus de droit : aucun juge ne tolérera d’ordonner la démolition d’un volume secondaire parce que celui-ci empièterait sur la propriété du voisin pour quelques centimètres !
Une indemnisation en argent pour l’empiètement réalisé fera tout aussi bien l’affaire.
Dans la pratique toutefois, l’utilisation de ces principes est parfois peu évidente et l'aide d'un professionnel s'avère indispensable pour y voir clair et, surtout, prendre du recul. Si vous avez besoin d'aide pour bien comprendre vos droits au regard des troubles que vous subissez, contactez-nous !
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